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Le droit de défense préventive en droit international : mythe ou réalité ?

texte de Maître Sarah SCIALOM, Avocate au Barreau de Paris

La récente opération militaire israélienne en Iran réactive un débat ancien et sensible : un État peut-il user de la force pour se défendre contre une menace encore non réalisée ? L’article 51 de la Charte des Nations unies n’autorise le recours à la force qu’en cas d’agression armée, avec une menace réalisée. Il ne prévoit pas explicitement la possibilité d’intervenir face à une menace potentielle ou future, aussi sérieuse soit-elle. Toutefois, le droit international coutumier, tel qu’il a été consolidé notamment par la doctrine dite de l’affaire Caroline de 1837, admet une forme de « légitime défense anticipée ». Pour être licite, cette riposte doit satisfaire trois conditions cumulatives : la menace doit être réellement imminente, la nécessité de réagir doit être immédiate et la réponse doit être strictement proportionnée. Le test Caroline exige que la défense soit instamment nécessaire, écrasante, sans autre choix de moyens et sans délai pour délibérer En revanche, une action militaire fondée sur une menace future, abstraite ou non imminente relève de la prévention, laquelle est formellement interdite par le droit international. Sauf autorisation expresse du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre du chapitre VII, la prévention ne peut justifier une action armée. Dans son arrêt du 27 juin 1986 relatif à l’affaire Nicaragua c. États-Unis, la Cour internationale de Justice a expressément reconnu que les critères du test Caroline (à savoir la nécessité immédiate et la proportionnalité de la réponse) faisaient partie intégrante du droit international coutumier. La Cour, en rejetant l’argument des États-Unis fondé sur la légitime défense collective, a rappelé que toute invocation du droit à la légitime défense devait être strictement encadrée par les règles coutumières, indépendamment de la Charte des Nations unies. Elle a précisé que le recours à la force, pour être licite, devait répondre à une attaque armée avérée, et que même dans ce cas, la riposte devait être conforme aux exigences de nécessité et de proportionnalité telles qu’énoncées dans l’affaire Caroline. Cette affirmation consacre définitivement la valeur normative du test Caroline, non seulement comme précédent diplomatique, mais comme standard juridique contraignant en matière d’usage anticipé de la force. Appliquée à la situation entre Israël et l’Iran, cette distinction permet de comprendre pourquoi la qualification de « défense préventive » n’est juridiquement pas pertinente et pourquoi l’attaque israélienne semble conforme au droit international. Les actions israéliennes récentes peuvent, sous conditions strictes, relever de la légitime défense anticipée. En effet, le programme nucléaire iranien est documenté, les déclarations officielles hostiles se sont multipliées, et les attaques directes ou indirectes menées via des groupes affiliés (tels que le Hezbollah ou les Houthis) démontrent l’existence d’un conflit latent. Par ailleurs, plusieurs services de renseignement font état de plans d’attaque imminente, en préparation sur le sol iranien. La riposte israélienne, selon les sources disponibles, a visé de manière ciblée des installations à vocation militaire ou stratégique, excluant des frappes aveugles contre des cibles civiles ou économiques. Si ces faits sont confirmés, alors le cadre juridique applicable serait bien celui de la préemption, et non de la prévention.

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