Par Maître Sarah Scialom
Depuis le 7-Octobre 2023, le conflit entre Israël et le Hamas ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. Il se déploie aussi dans l’arène juridique internationale, où les mots, les qualifications pénales et les procédures deviennent des instruments de confrontation. Accusations de génocide, mandats d’arrêt, commissions d’enquête, plaintes nationales visant des binationaux, rapports d’ONG et déclarations de titulaires de mandat onusiens se succèdent à un rythme soutenu.
Le droit international est né pour contenir la violence, protéger les civils et sanctionner les crimes les plus graves. Mais, appliqué à un conflit hyper médiatisé et hautement politisé, il peut aussi devenir un terrain de confrontation stratégique. C’est l’idée même du « lawfare » : c’est-à-dire non pas l’usage normal du droit, mais son emploi comme instrument de pression, de délégitimation et de dissuasion, par l’inflation de procédures, de rapports et de mots-accusations dont la force symbolique dépasse parfois leur solidité juridique.
Dans le cas d’Israël, le phénomène se cristallise autour d’un terme : le génocide. En droit, la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide, reprise dans l’article 6 du Statut de Rome, n’autorise pas d’approximation. Le génocide n’est pas la simple addition de destructions, d’images insoutenables ou de bilans tragiques. Il exige un élément moral spécifique, le dolus specialis, à savoir l’intention de détruire un groupe protégé « en tant que tel », en tout ou en partie.
Cette exigence n’est pas une subtilité d’universitaire : c’est la clé de voûte qui distingue le génocide d’autres crimes internationaux, y compris des crimes de guerre massifs ou des crimes contre l’humanité. C’est précisément pour cela que le droit contentieux international, et notamment la Cour internationale de Justice, entoure l’accusation de génocide d’un standard probatoire particulièrement strict lorsque l’intention est inférée d’un « schéma de conduite » : l’intention ne peut être retenue que si elle constitue l’unique inférence raisonnable tirable des faits.
Or, ce que l’on observe dans l’espace public, c’est souvent un raisonnement inversé : le mot “génocide” est posé comme évidence morale, puis l’on cherche à construire, à posteriori, une démonstration juridique. Cette inversion est au cœur du lawfare. Elle transforme une qualification pénale, normalement conclue au terme d’une méthode exigeante, en point de départ d’une campagne de mobilisation. Ce glissement est d’autant plus visible lorsqu’il émane d’acteurs non juridictionnels, dont la légitimité humanitaire ne remplace pas la rigueur probatoire. À cet égard, les déclarations récentes de Dr Halima Begum, ancienne directrice générale d’Oxfam GB, ont une portée révélatrice, précisément parce qu’elles viennent d’une responsable issue du cœur du secteur humanitaire.
Dans une interview médiatisée au Royaume-Uni, elle affirme avoir constaté un focus disproportionné sur Gaza au sein de l’organisation et évoque des pressions internes pour qualifier la situation de “génocide” sans base probante suffisante.
Oxfam conteste ces accusations et a publié un communiqué formel pour les réfuter, en rappelant notamment le contexte de son départ et une perte de confiance du conseil d’administration. Ce débat interne à Oxfam n’est pas, en soi, une preuve sur le fond du conflit. Mais juridiquement, il met en lumière une tension devenue structurante : la tentation de faire produire au vocabulaire pénal international, un effet politique immédiat, au risque de diluer les exigences que ce vocabulaire impose.
Car en droit pénal international, on ne “décrète” pas un génocide : on le démontre, et l’on ne le démontre pas par l’émotion mais par l’imputation, la preuve et l’intention.
Cette dynamique de lawfare est alimentée par un écosystème où se combinent rapports, communiqués et mécanismes onusiens dont la réception médiatique outrepasse souvent la nature juridique réelle.
Les Nations unies, et en particulier le Conseil des droits de l’homme, occupent ici une place centrale. Le débat sur le “biais” ne doit pas être réduit à une querelle politique. Il prend une forme juridique lorsqu’il interroge l’apparence d’impartialité, la méthode, le contradictoire et surtout le seuil probatoire utilisé pour conclure. La Commission d’enquête internationale “indépendante sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël (COI)”, créée en 2021 avec un mandat permanent, a publié le 16 septembre 2025 un document très commenté intitulé “Analyse juridique de la conduite d’Israël à Gaza au regard de la Convention sur le génocide”.
C’est ici que la précision est essentielle. Un “Conference Room Paper” n’est pas un jugement. Il ne résulte pas d’une procédure contentieuse contradictoire, il ne repose pas sur un accès équivalent à une instruction judiciaire et il applique un standard d’enquête, non le standard contentieux de La Haye. Cette commission n’engage pas davantage l’Organisation des Nations unies. Le problème est que, dans
la sphère médiatique, il est souvent présenté comme une “reconnaissance onusienne” du génocide, alors qu’il s’agit d’un produit d’enquête au seuil d’alerte, et que la qualification de génocide est celle qui exige précisément le plus haut degré de prudence et d’administration de la preuve. Des analyses doctrinales ont souligné le décalage entre, d’une part, la lourdeur normative de la conclusion affichée et, d’autre part, la méthode utilisée (sources ouvertes, périmètre limité, absence de pièces opérationnelles internes et difficulté de fermer les hypothèses concurrentes).
À cette fragilité méthodologique, s’ajoute une fragilité institutionnelle : la COI est durablement affectée par des controverses sur l’impartialité de certains de ses membres, en particulier après des propos ayant suscité des accusations d’antisémitisme et des réactions d’États, dont les États-Unis, ainsi que des prises de position officielles. Là encore, il ne s’agit pas de gagner un débat par l’invective, mais de poser une règle élémentaire : lorsqu’un mécanisme entend produire des conclusions maximales, sa crédibilité dépend d’autant plus de son apparence d’indépendance et de sa discipline de méthode.
La controverse se retrouve dans les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, notamment autour de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens. En février 2026, plusieurs pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont publiquement appelé à sa démission, tandis qu’un organe de coordination onusien a dénoncé des attaques politiques et une campagne de désinformation la visant. Le point juridique, ici, est simple : l’autorité d’un rapporteur spécial ne tient pas à un pouvoir juridictionnel, mais à une crédibilité d’expertise. Lorsque l’expert est perçu comme militant, la réception juridique de ses assertions se dégrade mécaniquement, et l’on alimente l’idée, fondée ou non, que le droit est instrumentalisé.
Cette crise de crédibilité apparaît avec une netteté particulière sur un terrain où la communauté internationale est supposée être irréprochable : la reconnaissance et la documentation des violences sexuelles en temps de guerre. Le 7-Octobre a été un test de résistance pour l’architecture internationale des droits humains. Or, sur ce point, il existe désormais un socle institutionnel robuste permettant d’affirmer qu’il existe au minimum des motifs raisonnables de croire à des violences sexuelles liées au conflit, commises lors de l’attaque et durant la captivité. La mission conduite par l’équipe de Pramila Patten a conclu à l’existence de motifs raisonnables de croire à des violences sexuelles, y compris viols et viols collectifs, en plusieurs lieux, ainsi qu’à des éléments convaincants concernant des otages.
L’Union européenne a, de son côté, adopté en avril 2024 des sanctions visant trois entités liées au Hamas et au Jihad islamique palestinien en raison de leur responsabilité dans des violences sexuelles et fondées sur le genre, lors du 7-Octobre. Enfin, la Cour pénale internationale a publié en novembre 2024 une communication indiquant qu’une Chambre préliminaire avait délivré un mandat d’arrêt visant Mohammed Diab Ibrahim Al Masri (dit Deif), retenant notamment des chefs comprenant le viol et d’autres formes de violence sexuelle.
Ce rappel a un objectif juridique : montrer comment un double standard probatoire mine la crédibilité des mécanismes internationaux. Si des violences sexuelles documentées au standard “motifs raisonnables de croire” sont relativisées ou noyées dans le doute lorsque les victimes sont israéliennes, tandis que d’autres accusations sont aussitôt élevées au rang de quasi-certitudes lorsqu’elles visent Israël, le droit cesse d’être perçu comme universel. Il devient un langage de combat.
Le lawfare se déploie aussi au niveau national. En France, l’angle n’est pas principalement celui de la compétence universelle au sens classique, mais celui de la nationalité française de personnes ciblées, souvent binationaux franco-israéliens, devenant des points d’entrée procéduraux. Des associations très actives, parfois offensives, déposent plainte en visant des ressortissants français installés en Israël, afin de faire exister une affaire en France et d’enclencher l’arsenal judiciaire national.
L’exemple le plus marquant, début 2026, est l’émission, par des juges français, de mandats d’amener contre deux militantes franco-israéliennes, dans une procédure ouverte après des plaintes d’associations les visant pour “complicité de génocide”.
Il ne s’agit pas de contester le droit de toute association à saisir la justice. Il s’agit de rappeler ce que la justice pénale exige : des faits individualisés, une qualification démontrée, une imputation personnelle et une administration de la preuve conforme aux principes du procès équitable. Là encore, le cœur du lawfare n’est pas toujours de gagner au fond, mais de produire un effet : judiciariser le débat, internationaliser la stigmatisation et installer dans l’opinion une équivalence morale par le seul fait d’une procédure. Plus l’infraction alléguée est maximale (par exemple “génocide”), plus l’effet symbolique est puissant, même lorsque l’acte n’est qu’une étape procédurale.
La question des hôpitaux concentre, à elle seule, l’ensemble des tensions du conflit : urgence humanitaire, bataille de récits et complexité juridique du combat urbain. Le droit international humanitaire protège de manière renforcée les unités médicales. Cette protection est cardinale : l’hôpital est censé rester un sanctuaire civil. Mais cette protection n’est pas non plus inconditionnelle. Les Conventions de Genève et le droit coutumier reconnaissent que la protection peut être perdue si l’hôpital est utilisé, en dehors de sa fonction humanitaire, pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.
Toute l’analyse juridique tient donc dans une ligne de crête : préserver au maximum
la neutralité médicale tout en ne laissant pas le droit devenir un bouclier procédural au service d’une militarisation délibérée des infrastructures civiles.
Dans le débat public, l’angle le plus fréquent consiste à considérer que l’attaque d’un hôpital serait, par nature, illégale. C’est juridiquement incomplet. Ce qui est illégal, c’est d’attaquer une unité médicale en tant que telle, ou d’ignorer les principes de distinction et de proportionnalité. Mais lorsque des acteurs armés transforment des sites protégés en espaces d’activité militaire, la responsabilité première est aussi celle de cette instrumentalisation : elle expose les patients et le personnel soignant, et elle contamine la protection juridique attachée à l’établissement.
Ces derniers jours, un élément factuel est venu complexifier encore la discussion, en apportant une confirmation publique rare de la part d’une ONG humanitaire internationale. Médecins Sans Frontières a annoncé avoir suspendu certaines activités non critiques à l’hôpital Nasser, à Khan Younès, en raison de la présence d’hommes armés, de menaces sur la neutralité de l’établissement et de soupçons de transferts d’armes au sein de l’hôpital, tout en maintenant des soins vitaux. MSF ne dit pas, dans cette communication, que l’hôpital serait une base militaire au sens strict. Mais juridiquement, le seul fait que des armes et des hommes armés circulent dans un hôpital suffit à mettre en péril sa neutralité, à terroriser les patients et à créer un risque direct sur la protection dont il bénéficie.
Ce point est décisif, car il éclaire l’un des nœuds du conflit : la guerre asymétrique, dans laquelle un groupe armé se mêle à une population civile dense et peut chercher à bénéficier, stratégiquement, de la protection accordée aux infrastructures civiles. Le droit international humanitaire a précisément été conçu pour décourager ces pratiques. Si un groupe armé militarise des hôpitaux, il commet une violation grave du droit des conflits armés. Il installe alors une situation où, même si l’État attaquant conserve des obligations strictes de proportionnalité et de précaution, le débat juridique ne peut plus se limiter à une condamnation automatique de toute action à proximité d’un site médical.
Cela ne signifie pas accorder une immunité générale à l’action militaire. Même en présence d’un usage abusif d’un hôpital, l’attaque n’est licite que si elle vise un objectif militaire concret et direct, si les précautions sont prises et si les dommages collatéraux ne sont pas excessifs. Mais cela signifie qu’une lecture juridiquement honnête doit intégrer la variable que certains acteurs préfèrent évacuer : la responsabilité d’un groupe armé qui compromet la neutralité médicale, et la réalité d’une guerre où l’adversaire peut utiliser l’espace civil comme ressource tactique.
Cette analyse rejoint un autre élément factuel, souvent mentionné mais ignoré, à savoir les témoignages relatifs à la captivité des otages et à l’usage d’infrastructures civiles. Sur le plan du droit, les déclarations d’otages sont des éléments de preuve qui doivent être corroborés et appréciés avec rigueur. Mais ces déclarations s’inscrivent aussi dans un contexte où des institutions internationales ont reconnu l’existence de violences sexuelles et de crimes graves liés au 7-Octobre et à la captivité, ce qui oblige à considérer sérieusement les allégations sur les modalités de détention et l’environnement logistique de la captivité.
Au fond, la question des hôpitaux oblige à choisir entre deux approches. La première, militante, consiste à traiter la protection des sites médicaux comme une arme accusatoire à sens unique, détachée de l’usage réel des lieux et des violations commises par les groupes armés. La seconde, juridique, consiste à appliquer la règle telle qu’elle est : protection renforcée, mais protection conditionnée à la neutralité ; responsabilité majeure de celui qui militarise.
C’est ici que l’on retrouve, en miroir, la logique du lawfare. Lorsqu’un conflit est lu à travers des catégories pénales extrêmes, sans méthode équivalente à une instruction, la qualification se substitue à l’analyse. Israël n’a pas besoin que l’on torde le droit pour être défendu. Il a besoin que le droit soit appliqué comme il doit l’être, avec la même exigence de preuve, de symétrie et de prudence pour toutes les parties. La meilleure défense juridique d’Israël n’est pas la négation des tragédies, mais le refus des qualifications hâtives, le rappel des standards de La Haye et la mise en évidence d’un fait central trop souvent occulté : une guerre contre une organisation terroriste qui viole structurellement le droit international, ne peut pas être analysée comme s’il s’agissait d’un simple face-à-face étatique classique.