Israël a coupé l’électricité à Gaza, et immédiatement, l’accusation de crime de guerre fuse. Mais juridiquement, est-ce aussi évident ? Une analyse rigoureuse du droit international humanitaire (DIH) montre que ce n’est pas si simple.
Depuis 2005, Israël ne maintient plus de présence militaire ou civile à Gaza. Selon l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907, une occupation suppose un contrôle effectif. Or, Gaza est sous autorité du Hamas, qui en gère la gouvernance et la sécurité. Certains avancent l’idée d’un « contrôle effectif à distance » d’Israël via son blocus, mais cette interprétation est contestable. La Cour internationale de justice n’a jamais statué de manière contraignante sur un statut d’occupation post-2005.
Si Israël n’est pas une puissance occupante, il n’a aucune obligation de fournir de l’électricité. Mais même s’il l’était, cette coupure ne constitue pas nécessairement un crime de guerre. L’article 8 du Statut de Rome parle de privations de biens essentiels à la survie (nourriture, eau), mais ne mentionne pas l’électricité. Certes, elle est indispensable dans une société moderne, mais juridiquement, elle ne relève pas du même statut absolu.
D’ailleurs, Gaza aurait pu être énergétiquement indépendante. Depuis 2005, des milliards de dollars d’aide internationale ont afflué. Avec une gestion responsable, ils auraient pu financer des centrales électriques, des énergies renouvelables, des accords avec l’Égypte. Mais le Hamas a fait un autre choix : des tunnels, des roquettes, du terrorisme. Plutôt que d’assurer l’avenir des Gazaouis, il a maintenu leur dépendance à Israël. Plus obsédés par la construction d’un Etat que d’en créer un.
Sur le plan du DIH, une infrastructure civile devient une cible militaire légitime si elle est utilisée à des fins stratégiques. Or, l’électricité alimente directement les installations du Hamas : tunnels, centres de commandement, sites de lancement de roquettes. L’article 52(2) du Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genèves autorise la neutralisation d’un bien civil s’il procure un avantage militaire à l’ennemi. Dans ce cadre, Israël peut justifier la coupure comme une opération militaire légitime, à condition de respecter le principe de proportionnalité.
Si la coupure visait uniquement à punir la population civile, elle pourrait être une punition collective, interdite par l’article 33 de la Quatrième Convention de Genève. Mais dès lors qu’elle répond à un objectif militaire précis, elle s’inscrit dans le cadre du droit des conflits armés.
Et précédent juridique ? Aucun. La Cour pénale internationale ne s’est jamais prononcée sur une coupure d’électricité en tant que crime de guerre. Accuser Israël aussi précipitamment sur ce point, c’est faire de la politique, pas du droit.
